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Publié le 28 août 2026

Obligation de déclarer les hôtes étrangers

Les logeurs ont l’obligation de déclarer les hôtes étrangers. Cette obligation ressort du droit fédéral des étrangers et de l’asile. En revanche, l’exécution incombe aux cantons.

Obligation de déclarer les hôtes étrangers en tant que compétence de la Confédération

La législation dans le domaine du droit des étrangers et de l’asile relève de la compétence de la Confédération (cf. art. 121, al. 1, Cst. et Daniela Thurnherr). En vertu de cette prérogative, cette dernière a édicté la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI), qui règle notamment le séjour des étrangers en Suisse (art. 1 LEI) et qui prévoit, en cas d’hébergement d’étrangers à titre lucratif, que le logeur le déclare à l’autorité cantonale (art. 16 LEI). L’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA) définit l’hébergement à titre lucratif comme étant un hébergement « contre rémunération » (art. 18, al. 1, OASA). Partant, un logeur qui héberge un étranger à titre gratuit n’est pas soumis à l’obligation de déclarer. En revanche, à l’instar des établissements hôteliers ou parahôteliers, les logeurs privés sont aussi tenus d’annoncer leurs hôtes étrangers si l’hébergement a lieu contre rémunération, que ce soit à titre régulier ou ponctuel. Cela vaut également lorsque le contrat d’hébergement est conclu par le biais d’une plateforme de réservation en ligne, cas de figure qui est explicitement précisé dans les directives et commentaires du Secrétariat d’État aux migrations (SEM). Le fait de déclarer les hôtes étrangers à l’autorité compétente remplit l’obligation légale. L’art. 16 LEI ne prévoit aucune autre obligation. Est puni d’une amende quiconque contrevient à l’obligation de déclarer (art. 120, al. 1, al. a, LEI). Par ailleurs, l’art. 45 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen (CAAS) a également valeur de base légale pour le contrôle hôtelier.

Exécution par les cantons

Les cantons sont responsables de l’exécution du droit des étrangers et de l’asile. Il leur incombe de fixer les modalités de l’obligation de déclarer visée à l’art. 16 LEI, dans le respect des prescriptions minimales de l’OASA. Ainsi, l’OASA impose aux logeurs l’obligation de remplir un bulletin d’arrivée selon les indications contenues dans les pièces de légitimation de l’étranger et de le lui faire signer (art. 18, al. 1, OASA). Toutefois, chaque canton peut fixer de manière autonome les modalités exactes de l’annonce et définir auprès de quelle autorité elle doit s’effectuer. Des variantes cantonales existent d’ailleurs. La plupart du temps, la déclaration peut être effectuée de manière électronique. La réglementation de l’utilisation des données contenues dans la déclaration relève de la souveraineté cantonale (cf. rapports du Conseil fédéral du 11 janvier et du 15 novembre 2017).

Documents de référence

Exemples d’application

Les exemples suivants montrent comment les cantons réglementent le respect de l’obligation de déclaration. Le canton de Zurich fait usage de sa compétence pour étendre l’obligation prévue par la loi fédérale, tandis que le canton de Genève y renonce.