Impôts et taxes

Le système fiscal suisse est fortement marqué par le fédéralisme. La souveraineté fiscale est partagée entre la Confédération, les cantons et les communes, ces dernières ne pouvant cependant percevoir des impôts que dans le cadre de l’autorisation qui leur est octroyée par leur canton (voir notamment à ce sujet « Les grandes lignes du régime fiscal suisse », publication éditée par la Conférence suisse des impôts, pp. 2 ss., novembre 2016).

Ce sont principalement les impôts directs sur le revenu des personnes physiques ainsi que la taxe de séjour qui sont perçus dans le cadre de la location répétée de courte durée de logements privés par le biais de plateformes de réservation en ligne.

Impôts sur le revenu (perçus par la Confédération, les cantons et la plupart des communes)

La Confédération ne peut percevoir que les impôts explicitement autorisés par la Constitution fédérale (Cst. ; cf. art. 3 Cst.). En vertu de l’art. 128 Cst., elle peut percevoir des impôts directs sur les revenus des personnes physiques. C’est sur cette base qu’a été édictée la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD), qui prévoit notamment que tous les revenus provenant de la location d’éléments de la fortune immobilière sont englobés dans la fortune privée (art. 21, al. 1, let. a, LIFD). En l’espèce, sont imposables les revenus que les logeurs tirent de la location de courte durée d’un logement par le biais de plateformes d’hébergement ; sont toutefois déductibles du revenu brut les frais d’acquisition du revenu (p. ex. frais de publication d’annonces ; voir notamment à ce sujet « Les impôts en vigueur de la Confédération, des cantons et des communes », pp. 6 ss.). Au lieu des frais d’entretien effectifs, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire. Le revenu provenant de la sous-location temporaire d’une chambre faisant partie d’un logement en location est également imposable ; dans ce cas, le locataire qui réalise ce revenu peut faire valoir les coûts effectifs à sa charge pour la pièce en question.

L’art. 129 Cst. donne à la Confédération la compétence de fixer les principes de l’harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. Sur cette base a été édictée la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), qui impose aux cantons de prélever un impôt sur le revenu des personnes physiques (art. 2, al. 1, let. a, LHID). Malgré la marge de manœuvre plutôt réduite dont ils disposent en la matière, les cantons peuvent définir les barèmes, les taux et les montants exonérés de l’impôt. Pour cette raison, tous les cantons appliquent actuellement le système de l’impôt général sur le revenu. Les revenus provenant de la location d’un logement en propriété ou d’une chambre dans un logement en location constituent un revenu imposable du point de vue de l’impôt fédéral direct également (art. 7, al. 1, LHID).

Le plus souvent, les communes prélèvent leurs impôts sous forme de suppléments aux impôts cantonaux ; parfois, elles ne font que participer au produit de l’impôt cantonal (cf. « Les impôts en vigueur de la Confédération, des cantons et des communes », pp. 28 ss.). Ainsi, un revenu obtenu par le biais de plateformes d’hébergement en ligne est imposable à l’échelon communal, comme c’est le cas à l’échelon cantonal.

Sachant que la situation juridique est très semblable dans tous les cantons, aucun exemple ne sera présenté ici.

Taxe de séjour

La taxe de séjour est une taxe perçue auprès des personnes qui passent la nuit dans une commune où elles ne sont pas domiciliées (et où elles ne sont donc pas assujetties à l’impôt). Cette taxe sert principalement à financer des infrastructures mises à la disposition des visiteurs.

La Constitution fédérale ne donne pas à la Confédération la compétence de percevoir de taxe de séjour ou d’autres taxes semblables. Il appartient donc aux cantons de décider s’ils souhaitent en percevoir une – solution choisie par tous les cantons à l’exception de Zurich et de Thurgovie – ou s’ils veulent déléguer ce pouvoir aux communes.

Outre la taxe de séjour, il existe une taxe « de promotion touristique » : introduite notamment par les cantons d’Appenzell Rhodes-Intérieures et de Genève, celle-ci est perçue auprès des entreprises exerçant une activité économique ou commerciale et bénéficiant des retombées directes ou indirectes du tourisme. Les communes du canton des Grisons ont la même liberté de choix (voir également « Les impôts en vigueur de la Confédération, des cantons et des communes », p. 43).

Comme indiqué précédemment, le système en place est fortement marqué par le fédéralisme : des différences peuvent donc apparaître entre les cantons et entre les communes, en particulier au niveau de la terminologie utilisée. Nous allons illustrer cette situation à l’aide de deux exemples : tout d’abord, celui de Davos (GR), commune d’un canton à vocation fortement touristique ; deuxièmement, celui de Zoug, premier canton à avoir conclu un accord avec une plateforme d’hébergement en ligne (Airbnb) concernant la perception des taxes de séjour.

Exemples d'application

Dernière modification 25.05.2020

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