Hôtellerie
Les activités du domaine de l’hôtellerie-restauration sont exclusivement du ressort des cantons, qui peuvent édicter des règles en la matière.
Prescriptions relevant de la compétence des cantons
L’adoption de dispositions régissant l’exercice des activités du domaine de l’hôtellerie-restauration relève de la compétence exclusive des cantons. Les principes fondamentaux à cet égard figurent dans la constitution du canton concerné (par exemple. art. 128 de la Constitution du canton de Soleure). Si le droit fédéral ne contient pratiquement aucune prescription à ce sujet, il découle toutefois de la Constitution fédérale (Cst.) que l’introduction ou l’existence de clauses du besoin cantonales en matière d’hôtellerie et de restauration n’est plus prévue (voir à ce sujet art. 196 ch. 7 Cst.). Dès lors, il appartient aux cantons de définir dans leur législation à partir de quel moment l’hébergement répété de courte durée doit être qualifié d’activité d’hôtellerie sur leur territoire. La taille de l’entreprise (nombre de lits ou d’hôtes), le chiffre d’affaires annuel ou la fréquence à laquelle l’activité d’hébergement est exercée font partie des critères pertinents à cet égard. Une activité dans le domaine de l’hôtellerie ou de la restauration exige en règle générale une autorisation d’exploitation et implique diverses obligations pour celui qui la pratique (p. ex. le respect de prescriptions en matière de sécurité alimentaire et de protection contre le feu, ou encore d’heures d’ouverture bien définies).