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Publié le 28 août 2026

Impôts et taxes

La perception des impôts directs sur le revenu relève de la compétence de la Confédération, des cantons et des communes. Ce sont principalement les impôts directs ainsi que la taxe de séjour qui sont perçus dans le cadre de la location répétée de courte durée de logements privés par le biais de plateformes en ligne.

Confédération, cantons et communes: compétence partagée

Le système fiscal suisse est fortement marqué par le fédéralisme. La souveraineté fiscale est partagée entre la Confédération, les cantons et les communes, ces dernières ne pouvant cependant percevoir des impôts que dans le cadre de l’autorisation qui leur est octroyée par leur canton (voir notamment à ce sujet «Les grandes lignes du régime fiscal suisse», publication éditée par la Conférence suisse des impôts, pp. 2 ss., décembre 2025).

Ce sont principalement les impôts directs sur le revenu des personnes physiques ainsi que la taxe de séjour qui sont perçus dans le cadre de la location répétée de courte durée de logements privés par le biais de plateformes de réservation en ligne.

Impôts sur le revenu perçus par la Confédération

Les impôts peuvent être prélevés aussi bien par la Confédération que par les cantons et les communes. La Confédération ne peut percevoir que les impôts explicitement autorisés par la Constitution (voir art. 3 Cst.). En vertu de l’art. 128 Cst. elle peut percevoir des impôts directs sur le revenu des personnes physiques. C’est sur cette base qu’a été édictée la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD), qui prévoit notamment que tous les revenus provenant de la location d’éléments de la fortune immobilière sont englobés dans la fortune (art. 21, al. 1, let. a, LIFD). En l’espèce, sont imposables les revenus que les logeurs tirent de la location de courte durée d’un logement par le biais de plateformes d’hébergement ; sont toutefois déductibles du revenu brut les frais d’acquisition du revenu (p. ex. frais de publication d’annonces; voir notamment à ce sujet «Les impôts en vigueur de la Confédération, des cantons et des communes», état: le 1er janvier 2026, pp. 6 ss.). Au lieu des frais d’entretien effectifs, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire. Le revenu provenant de la sous-location temporaire d’une chambre faisant partie d’un logement en location est également imposable; dans ce cas, le locataire qui réalise ce revenu peut faire valoir les coûts effectifs à sa charge pour la pièce en question.

Impôts sur le revenu perçus par les cantons

L’art 129 Cst. donne à la Confédération la compétence de fixer les principes de l’harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. Sur cette base a été édictée la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), qui impose aux cantons de prélever un impôt sur le revenu des personnes physiques (art. 2, al. 1, let. a, LHID). De ce fait, la marge de manœuvre des cantons est ainsi extrêmement restreinte. Ils conservent toutefois la possibilité de définir les barèmes, les taux et les montants exonérés de l’impôt. Pour cette raison, tous les cantons appliquent actuellement le système de l’impôt général sur le revenu. Les revenus provenant de la location d’un logement en propriété ou d’une chambre dans un logement en location constituent un revenu imposable du point de vue de l’impôt fédéral direct également (art. 7, al. 1 LHID).

Impôts sur le revenu perçus par les communes

Le plus souvent, les communes prélèvent leurs impôts sous forme de suppléments aux impôts cantonaux ; parfois, elles ne font que participer au produit de l’impôt cantonal (voir «Les impôts en vigueur de la Confédération, des cantons et des communes», état: le 1er janvier 2026, pp. 30 ss.). Ainsi, un revenu obtenu par le biais de plateformes d’hébergement en ligne est imposable à l’échelon communal, comme c’est le cas à l’échelon cantonal.

Sachant que la situation juridique est très semblable dans tous les cantons, aucun exemple ne sera présenté ici.

Impôt foncier sur les résidences secondaires occupées par leur propriétaire

Il a été décidé, lors de la votation populaire fédérale du 28 septembre 2025, de supprimer l’imposition de la valeur locative. Afin de compenser une partie des pertes fiscales, les cantons ont obtenu la compétence d’instaurer un impôt foncier sur les résidences secondaires occupées par leur propriétaire. Les cantons examinent actuellement dans quelle mesure ils souhaitent ou non faire usage de cette compétence. Les modalités concrètes de l’impôt foncier relèvent de la compétence des cantons et peuvent donc varier d’un canton à l’autre.

Taxe de séjour et autres taxes

Il existe en Suisse un système varié de taxes dans le domaine du tourisme: alors que de nombreux cantons perçoivent une taxe d’hébergement ou une taxe de séjour, d’autres y renoncent ou laissent cette décision à l’appréciation des communes. En outre, certains cantons et communes perçoivent une taxe de promotion touristique pour financer des prestations dont bénéficient les hôtes et les entreprises. Ce système fédéral repose sur différentes réglementations.

Taxe de promotion touristique

Outre la taxe de séjour, certains cantons prélèvent une taxe de promotion touristique. Introduite notamment par les cantons d’Appenzell Rhodes-Intérieures et de Genève, celle-ci est perçue auprès des entreprises exerçant une activité économique ou commerciale et bénéficiant des retombées directes ou indirectes du tourisme. Les communes du canton des Grisons, par exemple, disposent également de cette possibilité (voir l’exemple de Davos).

Compétence des cantons

La Constitution fédérale ne donne pas à la Confédération la compétence de percevoir de taxe de séjour ou d’autres taxes semblables. Il appartient donc aux cantons de décider s’ils souhaitent en percevoir une – ce qu’ont fait la plupart des cantons hormis ceux de Zurich et de Thurgovie, qui n’ont pour l’heure pas introduit de taxe d’hébergement.

Le système est de nature fédérale, ce qui explique que les mesures diffèrent dans le détail. Des différences peuvent donc apparaître entre les cantons et entre les communes, en particulier au niveau de la terminologie utilisée. Le principe est illustré ci-après à l’aide de deux exemples: d’une part, celui de la commune de Davos; d’autre part, celui du canton de Zoug, le premier à avoir conclu un accord avec un exploitant de plateforme prévoyant que ce dernier perçoive les taxes de séjour pour les reverser à l’organisme «Zoug Tourisme».

Exemples d’application