Dans le canton de Berne, l’hébergement d’hôtes est en principe considéré comme une activité exercée à titre lucratif lorsqu’elle vise à assurer un revenu principal ou accessoire, à promouvoir une autre activité commerciale ou lorsque la taille, la conception et l’utilisation d’un établissement ou d’une manifestation les rapprochent des établissements d’hôtellerie et de restauration (art. 2 al. 2 let. a LHR en lien avec l’art. 1 OHR). Dans le même temps, les chambres chez des particuliers ainsi que les logements et maisons de vacances sont exclus du champ d’application de la LHR (art. 3 al. 1 let. k LHR) et leur location n’est donc pas considérée comme une activité commerciale.
Un rapport élaboré en collaboration avec les préfets bernois a été approuvé le 24 janvier 2019. Elles visent à préciser les contours juridiques de l’utilisation d’un logement privé en vue de l’hébergement de courte durée dans un but commercial sur tout le territoire cantonal. Il en ressort que la dénomination de l’entreprise, la manière dont l’offre est commercialisée et l’inscription dans un registre d’hébergement sont autant d’indices pouvant donner à penser que l’activité est exercée à titre lucratif. La taille de l’entreprise constitue toutefois le critère de distinction essentiel par rapport à un hébergement en chambre chez un particulier, ou encore à un logement ou à une maison de vacances. Ainsi, la location de plus de 10 lits – respectivement l’hébergement de plus de 10 hôtes – est considérée comme une activité à but lucratif à condition que des prestations complémentaires telles que le déjeuner soient proposées en plus de la mise à disposition des locaux. Quant à la location d’au moins 20 lits, respectivement l’hébergement d’au moins 20 hôtes, elle est considérée comme une activité à but lucratif sans nécessiter d’offre de prestations supplémentaires. Lorsque plusieurs appartements voisins ou d’un même immeuble sont utilisés pour héberger des hôtes, il sera procédé à une évaluation globale s’ils apparaissent comme étant exploités en commun. L’appréciation sera fondée sur les circonstances concrètes telles que les rapports de propriété ou la manière de présenter l’offre sur le marché (cf. ISCB no 7/721.0/13.1).
Si l’hébergement répété de courte durée est considéré comme une activité exercée à titre lucratif, une autorisation d’exploitation doit obligatoirement être obtenue auprès du préfet (art. 4 ss. et 31 al. 1 LHR). La délivrance d’une telle autorisation est subordonnée entre autres à l’autorisation d’utiliser le bien-fonds concerné à des fins d’hôtellerie ou de restauration, une demande de changement d’affectation devant être déposée au préalable en l’absence d’une telle autorisation (art. 26 al. 2 OHR et art. 1a al. 2 LC).
Documents de référence
Exemple pratique de la commune d'Interlaken
Recueils des lois bernoises (BELEX)
- Loi sur l’hôtellerie et la restauration (LHR ; RSB 935.11)
- Ordonnance sur l’hôtellerie et la restauration (OHR ; RSB 935.111)
- Loi sur les constructions (LC ; RSB 712.0)
Information systématique des communes bernoises (ISCB)