Le système fiscal suisse est fortement marqué par le fédéralisme. La souveraineté fiscale est partagée entre la Confédération, les cantons et les communes, ces dernières ne pouvant cependant percevoir des impôts que dans le cadre de l’autorisation qui leur est octroyée par leur canton (voir notamment à ce sujet « Les grandes lignes du régime fiscal suisse », publication éditée par la Conférence suisse des impôts, pp. 2 ss., novembre 2016).
Ce sont principalement les impôts directs sur le revenu des personnes physiques ainsi que la taxe de séjour qui sont perçus dans le cadre de la location répétée de courte durée de logements privés par le biais de plateformes de réservation en ligne.
Impôts sur le revenu (perçus par la Confédération, les cantons et la plupart des communes)
La Confédération ne peut percevoir que les impôts explicitement autorisés par la Constitution fédérale (Cst. ; cf. art. 3 Cst.). En vertu de l’art. 128 Cst., elle peut percevoir des impôts directs sur les revenus des personnes physiques. C’est sur cette base qu’a été édictée la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD), qui prévoit notamment que tous les revenus provenant de la location d’éléments de la fortune immobilière sont englobés dans la fortune privée (art. 21, al. 1, let. a, LIFD). En l’espèce, sont imposables les revenus que les logeurs tirent de la location de courte durée d’un logement par le biais de plateformes d’hébergement ; sont toutefois déductibles du revenu brut les frais d’acquisition du revenu (p. ex. frais de publication d’annonces ; voir notamment à ce sujet « Les impôts en vigueur de la Confédération, des cantons et des communes », pp. 6 ss.). Au lieu des frais d’entretien effectifs, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire. Le revenu provenant de la sous-location temporaire d’une chambre faisant partie d’un logement en location est également imposable ; dans ce cas, le locataire qui réalise ce revenu peut faire valoir les coûts effectifs à sa charge pour la pièce en question.
L’art. 129 Cst. donne à la Confédération la compétence de fixer les principes de l’harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. Sur cette base a été édictée la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), qui impose aux cantons de prélever un impôt sur le revenu des personnes physiques (art. 2, al. 1, let. a, LHID). Malgré la marge de manœuvre plutôt réduite dont ils disposent en la matière, les cantons peuvent définir les barèmes, les taux et les montants exonérés de l’impôt. Pour cette raison, tous les cantons appliquent actuellement le système de l’impôt général sur le revenu. Les revenus provenant de la location d’un logement en propriété ou d’une chambre dans un logement en location constituent un revenu imposable du point de vue de l’impôt fédéral direct également (art. 7, al. 1, LHID).
Le plus souvent, les communes prélèvent leurs impôts sous forme de suppléments aux impôts cantonaux ; parfois, elles ne font que participer au produit de l’impôt cantonal (cf. « Les impôts en vigueur de la Confédération, des cantons et des communes », pp. 28 ss.). Ainsi, un revenu obtenu par le biais de plateformes d’hébergement en ligne est imposable à l’échelon communal, comme c’est le cas à l’échelon cantonal.
Sachant que la situation juridique est très semblable dans tous les cantons, aucun exemple ne sera présenté ici.
La taxe de séjour est une taxe perçue auprès des personnes qui passent la nuit dans une commune où elles ne sont pas domiciliées (et où elles ne sont donc pas assujetties à l’impôt). Cette taxe sert principalement à financer des infrastructures mises à la disposition des visiteurs.
La Constitution fédérale ne donne pas à la Confédération la compétence de percevoir de taxe de séjour ou d’autres taxes semblables. Il appartient donc aux cantons de décider s’ils souhaitent en percevoir une – solution choisie par tous les cantons à l’exception de Zurich et de Thurgovie – ou s’ils veulent déléguer ce pouvoir aux communes.
Outre la taxe de séjour, il existe une taxe « de promotion touristique » : introduite notamment par les cantons d’Appenzell Rhodes-Intérieures et de Genève, celle-ci est perçue auprès des entreprises exerçant une activité économique ou commerciale et bénéficiant des retombées directes ou indirectes du tourisme. Les communes du canton des Grisons ont la même liberté de choix (voir également « Les impôts en vigueur de la Confédération, des cantons et des communes », p. 43).
Comme indiqué précédemment, le système en place est fortement marqué par le fédéralisme : des différences peuvent donc apparaître entre les cantons et entre les communes, en particulier au niveau de la terminologie utilisée. Nous allons illustrer cette situation à l’aide de deux exemples : tout d’abord, celui de Davos (GR), commune d’un canton à vocation fortement touristique ; deuxièmement, celui de Zoug, premier canton à avoir conclu un accord avec une plateforme d’hébergement en ligne (Airbnb) concernant la perception des taxes de séjour.
Exemples d'application
L’art. 94, al. 1, de la Constitution du Canton des Grisons prévoit que les compétences fiscales du Canton et des communes sont définies par la loi. L’art. 2, al. 3, de la loi sur les impôts communaux et sur l’impôt ecclésiastique (Gemeinde- und Kirchensteuergesetz, GKStG) permet aux communes de percevoir une taxe de séjour ainsi qu’une taxe de promotion touristique ; pratiquement toutes les communes en ont fait usage. La commune de Davos perçoive les deux types de taxes.
Taxe de promotion touristique
En vertu des art. 3 et 4 du règlement communal sur la taxe de promotion touristique (Landschaftsgesetz über die Tourismusförderungsabgabe, TFAG) et des dispositions d’exécution pertinentes, l’administration fiscale de la commune de Davos perçoit cette taxe notamment auprès des hôtels, des cliniques, des restaurants, des banques, des stations-service, des cabinets médecins et des études d’avocats, mais également auprès des loueurs de maisons et autres logements de vacances. Les recettes sont affectées exclusivement à la prospection des marchés touristiques à l’échelle mondiale par la coopérative « Davos Destinations-Organisation » afin de promouvoir le tourisme à Davos sous toutes ses formes traditionnelles (villégiature, sports, congrès et cures). Cette taxe annuelle repose sur le principe de la déclaration spontanée (art. 16 TFAG) ; son mode de calcul se fonde sur une répartition des assujettis en trois catégories : les logeurs, les entreprises exploitant des infrastructures sportives et les autres assujettis (art. 8 TFAG). La taxe facturée aux logeurs est calculée par lit (avec gradation par paliers), par place en dortoir ou par emplacement de camping (art. 2 des dispositions d’exécution du TFAG).
En vertu de l’art. 4, let. c, TFAG, les sociétés et les personnes qui mettent à disposition, contre rémunération, leur logement par le biais de plateformes de réservation sont elles aussi tenues de s’acquitter de la taxe de promotion touristique.
Taxe de séjour
La commune de Davos perçoit aussi une taxe de séjour globale finançant notamment les installations sportives et les transports publics (art. 1 du règlement communal sur la perception de la taxe de séjour [Gästetaxengesetz]). Elle n’est pas encaissée directement par le service communal des contributions, mais par la coopérative « Davos Destinations-Organisation » pour le compte de la commune (art. 26) ; le produit doit être affecté au financement d’installations ou de manifestations touristiques (culturelles ou sportives, par ex.) qui servent avant tout les intérêts des visiteurs (art. 1). Le terme « visiteur » désigne toute personne physique qui passe la nuit sur le territoire de la commune de Davos sans y être assujettie de manière illimitée à l’impôt. Est considéré comme logeur quiconque met à la disposition d’un visiteur, contre rémunération, des locaux ou un terrain en sa possession ou qui lui sont cédés à long terme pour que des visiteurs puissent y passer la nuit (art. 3). La taxe de séjour est perçue pour chaque nuitée (art. 6), sachant que certaines catégories de personnes (les locataires de longue durée, par ex.) peuvent bénéficier de forfaits (art. 9). Le règlement régit en outre la répartition du produit de la taxe de séjour entre les trois secteurs à financer (prestations touristiques, transports et infrastructures sportives) et définit les principes selon lesquels les ressources doivent être utilisées (art. 11 ss).
Selon l’art. 16, le logeur ou son mandataire est tenu de déclarer à « Davos Destinations-Organisation » l’arrivée de ses visiteurs dans les 24 heures au moyen d’un formulaire officiel (actuellement, cette procédure a lieu la plupart du temps par voie électronique). Il doit en outre encaisser la taxe de séjour puis la transmettre à qui de droit.
En contrepartie, chaque visiteur reçoit une carte lui conférant certains avantages, comme l’utilisation gratuite des bus locaux (art. 18).
L’obligation faite aux logeurs ayant recours aux plateformes d’hébergement en ligne de déclarer leurs visiteurs et de percevoir la taxe de séjour découle de l’art. 8a des dispositions d’exécution du règlement communal sur la perception de la taxe de séjour ; elle est aussi mentionnée clairement dans la notice « Information für Vermieter (inkl. Airbnb) », qui est disponible uniquement en allemand et publiée sur le site internet de « Destination Davos Klosters ». En outre, ce document contient un lien vers une page d’aide du site Airbnb consacrée à Davos où il est également indiqué que le visiteur est tenu de s’acquitter des obligations précitées.
Le canton de Zoug a opté pour une autre solution : Zoug Tourisme a conclu un accord avec Airbnb aux termes duquel cette plateforme encaisse automatiquement la taxe de séjour auprès des personnes qui réservent un hébergement par son intermédiaire et la reverse à Zoug Tourisme.
En vertu de l’art. 1 de la loi cantonale sur la taxe de séjour, les communes sont tenues de percevoir une taxe de séjour. Elles peuvent confier l’exécution de cette tâche à l’organisation touristique cantonale ou à une organisation touristique locale. Sont assujettis à la taxe les visiteurs hébergés contre rétribution, notamment en hôtel, en pension et en camping, mais également en appartements et autres logements de vacances (art. 2). Partant, l’assujettissement concerne aussi les personnes ayant réservé leur hébergement par le biais d’une plateforme en ligne. Le montant de la taxe varie entre 90 centimes et 2 francs par visiteur adulte et par nuitée ; il est défini par la commune concernée dans un règlement ad hoc (art 5 et 6).
La règle veut que ce soit au logeur d’encaisser la taxe de séjour et de la transmettre à qui de droit. Toutefois, Zoug Tourisme a conclu un accord avec Airbnb qui prévoit que, depuis le 1er juillet 2017, cette plateforme se charge du calcul, de l’encaissement et de la transmission de la taxe. Le logeur n’a donc plus à se charger d’encaisser la taxe à percevoir auprès des visiteurs qui ont procédé à leur réservation par l’intermédiaire d’Airbnb. Des explications sont publiées notamment sur les sites internet de Zoug Tourisme et d’Airbnb.