Hôtellerie

Compétence cantonale

La législation liée à l’exercice d’activités d’hôtellerie et de restauration relève exclusivement de la compétence des cantons et est prévue par leur Constitution (cf. p. ex. l’art 128 Cst. Soleure). Si le droit fédéral ne contient pratiquement aucune prescription à ce sujet, il découle toutefois de la Constitution fédérale (Cst.) que l’introduction ou l’existence de clauses du besoin cantonales en matière d’hôtellerie et de restauration n’est plus prévue (cf. art. 196 ch. 7 Cst.). Dès lors, il appartient aux cantons de définir dans leur législation à partir de quel moment l’hébergement répété de courte durée doit être qualifié d’activité d’hôtellerie sur leur territoire. La taille de l’entreprise (nombre de lits ou d’hôtes), le chiffre d’affaires annuel ou la fréquence à laquelle l’activité d’hébergement est exercée font partie des critères pertinents à cet égard. Une activité dans le domaine de l’hôtellerie ou de la restauration exige en règle générale une autorisation d’exploitation et implique diverses obligations pour celui qui la pratique (p. ex. le respect de prescriptions en matière de sécurité alimentaire et de protection contre le feu, ou encore d’heures d’ouverture bien définies).

Exemples d'application

Dernière modification 27.04.2020

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