Les règles de sécurité visent principalement à protéger les personnes contre les objets ou les situations qui pourraient mettre en danger leur vie, leur intégrité corporelle ou leur santé. Les réglementations relatives à l’hygiène alimentaire ou à la protection contre l’incendie en sont un exemple. Le dispositif prévu peut accorder une large place à l’autocontrôle ou, à l’inverse, reposer sur un tissu réglementaire très dense. S’agissant de la location de courte durée par le biais de plateformes de réservation en ligne, le législateur se trouve face au même choix et peut donc agir de manière plus ou moins restrictive.
Prescriptions de protection incendie
La Constitution (Cst.) ne prévoyant pas de compétence fédérale dans le domaine de la protection incendie, l’adoption de règles en la matière est du ressort des cantons. Les prescriptions de protection incendie pour les bâtiments et les installations ont été établies par l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI), en collaboration avec les autorités cantonales de protection contre l’incendie et avec les associations et organisations concernées (cf. Prescriptions de protection incendie 2015).
L’exécution des prescriptions de protection incendie relève également des cantons, cette tâche étant assumée par les autorités cantonales ou communales compétentes. Dans le canton du Tessin, la responsabilité de l’application des prescriptions de construction relatives à la police du feu est confiée au planificateur général ainsi qu’au conducteur de travaux, au maître d’ouvrage et au propriétaire du terrain.
Les prescriptions de protection incendie (norme de protection incendie et directives de protection incendie 10-15) font la distinction entre les bâtiments d’habitation et les établissements d’hébergement. Les bâtiments d’habitation sont, par exemple, les maisons individuelles, les maisons abritant plusieurs logements, les logements spécialement conçus pour les personnes âgées ou les immeubles résidentiels (directive 10-15, p. 13), tandis que les établissements d’hébergement, comme le précise l’art. 13, al. 2, let. a de la norme, sont notamment :
- les hôpitaux, les maisons de retraite et les établissements médico-sociaux où séjournent, de façon permanente ou temporaire, 20 personnes ou plus, ayant besoin de l’aide de tiers ;
- les hôtels, les pensions, les centres de vacances où séjournent, de façon permanente ou temporaire, 20 personnes ou plus, n’ayant pas besoin de l’aide de tiers ;
- les établissements d’hébergement isolés présentant des restrictions d’accès hébergeant en permanence ou temporairement 20 personnes ou plus, exclusivement des randonneurs.
Compte tenu de l’évaluation des risques, les prescriptions de protection incendie imposent parfois des exigences plus strictes aux établissements d’hébergement qu’aux bâtiments d’habitation. Cependant, elles ne diffèrent pas en fonction de l’utilisation qui est faite du logement ou de la manière dont il est loué (intégralement ou partiellement). Le fait que le logement soit mis en location par une agence, pour une courte durée ou selon d’autres modalités n’est pas non plus pris en considération.
En outre, la location de courte durée ne concerne généralement qu’un petit nombre de lits par offre, une catégorie particulière (< 20 personnes) que les prescriptions de protection incendie de l’AEAI ne prévoient pas. Comment traiter ce genre d’utilisation incluant moins de 20 personnes, en fonction du type de contrat et d’autres conditions éventuelles ? Cette question reste à clarifier. Les cantons disposent ainsi d’une certaine marge de manœuvre pour décider s’il convient d’appliquer des prescriptions de protection incendie simplifiées aux locations de courte durée par le biais de plateformes de réservation.
- Constitution fédérale de la Confédération suisse (PDF, 493 kB, 22.04.2020)
- Directive de protection incendie (PDF, 1 MB, 24.04.2020)
- Norme de protection incendie (PDF, 187 kB, 22.04.2020)
- Rapport sur les principales conditions-cadre pour l’économie numérique du 11 janvier 2017 (PDF, 1 MB, 24.04.2020)
Exemples d'application
Dans le canton de Berne, l’exécution des prescriptions de protection incendie (protection contre le feu) incombe à l’assurance cantonale des bâtiments (Assurance immobilière Berne [AIB]), dans la mesure où le Conseil-exécutif ne charge pas les préfets et préfètes ou les communes de cette tâche (art. 33, al. 2, de la Constitution du canton de Berne [ConstC], en relation avec l’art. 35, al. 1 et 2, de la loi sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers [LPFSP]).
En vertu de l’art. 4, al. 1, de l’ordonnance sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers (OPFSP), l’AIB fixe les conditions et charges en matière de protection contre le feu pour diverses catégories de bâtiments, dont les établissements d’hôtellerie et de restauration, y compris les hôpitaux, les foyers pour personnes âgées et les foyers médicalisés (art. 4, al. 1, let. b, OPFSP). En revanche, l’art. 4, al. 2, OPFSP confère aux communes la compétence pour toutes les catégories de bâtiments qui ne sont pas énumérées à l’art. 4, al. 1, let. b, ce qui inclut donc les maisons individuelles et les maisons abritant plusieurs logements louées pour une longue durée.
Étant donné que les prescriptions de protection incendie de l’AEAI ne réglementent pas l’hébergement de 19 personnes au maximum, l’AIB a publié à cet effet une notice explicative de protection incendie, qui s’applique aux appartements ou chambres loués à titre lucratif à un maximum de 19 personnes, à condition que les locataires n’aient pas besoin de l’aide de tiers. Cette notice indique également que, du point de vue de la protection incendie, les exigences relatives aux bâtiments d’habitation s’appliquent en principe aux lieux d’hébergement. Les propriétaires ou exploitants sont responsables du respect des mesures de protection incendie et du bon fonctionnement des équipements de protection incendie, indépendamment du fait que l’objet soit loué pour une longue durée ou proposé par le biais de plateformes de réservation.
Ainsi, dans le canton de Berne, la location de courte durée par le biais de plateformes de réservation comme Airbnb, qui concerne généralement moins de 20 personnes, est en principe soumise aux exigences de protection incendie applicables aux bâtiments d’habitation, conformément à la notice explicative de protection incendie de l’AIB.
Documents de référence
- Notice explicative de protection incendie Édition 01 2019 (PDF, 122 kB, 24.04.2020)
- Loi sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers (LPFSP) (PDF, 133 kB, 21.04.2020)
- Loi sur l'organisation du Conseil-exécutif et de l'administration (Loi d'organisation, LOCA) (PDF, 1 MB, 21.04.2020)
- Nr. ISCB 7 721.0 13.1 (PDF, 384 kB, 24.04.2020)
- Ordonnance d'organisation (SAP, OO SAP) (PDF, 148 kB, 21.04.2020)
- Constitution du canton de Berne (PDF, 211 kB, 24.04.2020)
- Ordonnance sur la protection contre le feu et sur le sapeurs-pompiers (OPFSP) (PDF, 137 kB, 21.04.2020)
Dans le canton du Tessin, les prescriptions de construction relevant de la police du feu sont définies à l’art. 5 de la loi cantonale sur l’organisation de la lutte contre l’incendie, la pollution et les dégâts à la nature (LLI), en relation avec l’art. 41a ss. de la loi cantonale sur les constructions (LE) et avec l’art. 44a ss. de l’ordonnance du 9 décembre 1992 relative à la loi sur les constructions (RLE), dont la dernière modification date du 14 juin 2017. Ces dispositions sont appliquées par les communes, avec l’appui du canton (art. 41a, al. 2, LE) : le conseil communal veille au respect des dispositions de protection incendie et prend les mesures confiées par la loi à la commune (art. 41c LE, en relation avec l’art. 44a RLE). Pour ce faire, les communes recourent généralement aux services d’un technicien agréé (art. 44bbis RLE).
En matière de protection incendie et de sécurité sont applicables les normes techniques des bâtiments définies par le gouvernement cantonal (art. 41d, al. 1 et 2, LE) ainsi que les dispositions pertinentes impératives de l’accord intercantonal sur l’élimination des entraves techniques au commerce (AIETC) et les prescriptions déclarées obligatoires par l’AEAI (art. 44c, al. 1, RLE). En cas de conflit de normes, l’art. 44c, al. 2, RLE prévoit l’application de la norme qui offre le plus haut niveau de sécurité.
Les objets destinés à la restauration et à l’hébergement sont soumis à la loi cantonale régissant l’hôtellerie et la restauration (Lear). Leur exploitation nécessite une autorisation préalable (art. 5) et exige le respect des prescriptions de protection incendie, dont l’application est confiée à la commune (art. 7, al. 1, Lear et art. 1, al. 3, let. a, de l’ordonnance d’application [RLear]).
En clair, tout objet proposé à la location de courte durée sur une plateforme de réservation doit être soumis préalablement à un contrôle touchant à des aspects de sécurité, sans quoi aucune location n’est possible, qu’elle soit de courte ou de longue durée.
Documents de référence
- Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI) (PDF, 64 kB, 21.04.2020)
- Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) (PDF, 84 kB, 21.04.2020)
- Accord intercantonal sur l'élimination des entraves techniques au commerce (AIETEC) (PDF, 89 kB, 21.04.2020)
- Legge edilizia cantonale (PDF, 96 kB, 21.04.2020)
- Norme de protection incendie (PDF, 187 kB, 21.04.2020)
- Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE) (PDF, 132 kB, 21.04.2020)
Hygiène alimentaire
L’art. 118 Cst. charge la Confédération de prendre des mesures afin de protéger la santé (al. 1) et l’autorise notamment à légiférer sur l’utilisation des denrées alimentaires et des agents thérapeutiques (al. 2, let. a). Cette disposition trouve concrétisation au niveau fédéral dans la loi sur les denrées alimentaires (LDAl). Seules font exception les denrées alimentaires et les objets usuels destinés à l’usage privé ainsi que les substances et produits soumis à la législation sur les produits thérapeutiques (art. 2 LDAI).
L’exécution des dispositions de la législation sur les denrées alimentaires ressortit aux cantons (art. 42, al. 1, et 47, al. 1, LDAl), qui disposent de laboratoires spécialisés accrédités pour effectuer les contrôles nécessaires (art. 48, al. 1, LDAl).
- Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) (PDF, 230 kB, 21.04.2020)
- Rapport sur les principales conditions-cadre pour l’économie numérique du 11 janvier 2017 (PDF, 1 MB, 24.04.2020)
- Constitution fédérale de la Confédération suisse (PDF, 493 kB, 21.04.2020)
Exemples d'application
Aux termes de l’art. 31, al. 3, de la Constitution du canton de Berne (ConstC), le canton et les communes protègent l’homme et l’environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes qui leur sont portées. Le canton de Berne a délégué les tâches qui lui incombent dans le domaine des denrées alimentaires à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI) et à la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement (DEEE) (art. 27 de la loi d’organisation [LOCA], en relation avec l’art. 1, al. 1, let. g, de l’ordonnance d’organisation DEEE [OO DEEE]).
Dans le canton de Berne, le Laboratoire cantonal (LC) est l’unité administrative rattachée à la DEEE qui est chargée de l’application de la législation sur les denrées alimentaires (art. 2, al. 1, let. f, OO DEEE). Il est responsable du contrôle des denrées alimentaires et veille au respect des dispositions de la loi sur les denrées alimentaires (protection des consommateurs contre les atteintes à leur santé et les tromperies, manutention des denrées alimentaires dans de bonnes conditions d’hygiène).
En principe, toute personne qui souhaite vendre des denrées alimentaires est responsable de leur qualité et de leur étiquetage. Elle doit veiller, en effectuant un autocontrôle approprié, à ce que les marchandises soient conformes aux exigences légales et, si nécessaire, les faire analyser. Les contrôles sont assurés par le LC au moyen d’inspections effectuées sur place ; les échantillons prélevés sont ensuite analysés en laboratoire. En cas d’infraction à la LDAl, le LC ordonne les mesures qui s’imposent. Les personnes responsables doivent payer des émoluments ou, dans les cas graves, sont dénoncées aux autorités de poursuite pénale.
Ces règles s’appliquent également aux personnes qui sous-louent tout ou partie de leur logement et souhaitent, par la même occasion, vendre des denrées alimentaires. Ces personnes sont elles aussi responsables de la qualité et de l’étiquetage des denrées, et elles s’exposent par ailleurs aux mêmes conséquences en cas d’infraction.
Documents de référence
- Rapport sur les principales conditions-cadre pour l’économie numérique du 11 janvier 2017 - Kopie (PDF, 1 MB, 24.04.2020)
- Constitution du canton de Berne (PDF, 211 kB, 24.04.2020)
- Loi sur l'organisation du Conseil-exécutif et de l'administration (Loi d'organisation, LOCA) (PDF, 1 MB, 21.04.2020)
- Ordonnance sur l'organisation et les tâches de la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement (Ordonnance d'organisation DEEE, OO DEEE) (PDF, 1 MB, 21.04.2020)
Dans le canton du Tessin, la loi sur l’hôtellerie et la restauration (Lear) règle les conditions applicables à l’hébergement d’hôtes (art. 2, let. b, Lear). Cette loi s’applique, d’une part, à l’hébergement d’hôtes à titre lucratif, que des denrées alimentaires soient vendues ou non, et, d’autre part, à la vente de denrées alimentaires à consommer sur place (art. 4, al. 1, Lear). Ces deux cas nécessitent une autorisation préalable (art. 5 Lear).
Si des denrées alimentaires sont vendues et consommées sur place, le Laboratoire cantonal du Département de la santé et des affaires sociales est l’autorité compétente, en vertu de l’art. 1, al. 4, de l’ordonnance relative à la loi sur l’hôtellerie et la restauration (RLear). Son autorisation préalable, fondée sur une évaluation de la conformité des locaux où les denrées alimentaires sont vendues, est à la fois obligatoire et contraignante (art. 34 RLear).
Toutefois, la Lear ne s’applique pas aux pensions de famille privées d’une capacité maximale de quatre personnes (art. 3, let. b, Lear, en relation avec l’art. 6 al. RLear).
Enfin, si les locations par le biais de plateformes de réservation qui concernent au maximum quatre lits par offre ne sont a priori pas soumises à la Lear (art. 3, let. b, Lear), les offres de plus de quatre lits doivent d’abord faire l’objet d’un contrôle de conformité, sans quoi aucune location n’est possible, qu’elle soit de courte ou de longue durée (l’art. 6 al. RLear).
Documents de référence
Dernière modification 22.07.2024