Sécurité

Les règles de sécurité visent principalement à protéger les personnes contre les objets ou les situations qui pourraient mettre en danger leur vie, leur intégrité corporelle ou leur santé. Les réglementations relatives à l’hygiène alimentaire ou à la protection contre l’incendie en sont un exemple. Le dispositif prévu peut accorder une large place à l’autocontrôle ou, à l’inverse, reposer sur un tissu réglementaire très dense. S’agissant de la location de courte durée par le biais de plateformes de réservation en ligne, le législateur se trouve face au même choix et peut donc agir de manière plus ou moins restrictive.

Prescriptions de protection incendie

La Constitution (Cst.) ne prévoyant pas de compétence fédérale dans le domaine de la protection incendie, l’adoption de règles en la matière est du ressort des cantons. Les prescriptions de protection incendie pour les bâtiments et les installations ont été établies par l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI), en collaboration avec les autorités cantonales de protection contre l’incendie et avec les associations et organisations concernées (cf. Prescriptions de protection incendie 2015).

L’exécution des prescriptions de protection incendie relève également des cantons, cette tâche étant assumée par les autorités cantonales ou communales compétentes. Dans le canton du Tessin, la responsabilité de l’application des prescriptions de construction relatives à la police du feu est confiée au planificateur général ainsi qu’au conducteur de travaux, au maître d’ouvrage et au propriétaire du terrain.

Les prescriptions de protection incendie (norme de protection incendie et directives de protection incendie 10-15) font la distinction entre les bâtiments d’habitation et les établissements d’hébergement. Les bâtiments d’habitation sont, par exemple, les maisons individuelles, les maisons abritant plusieurs logements, les logements spécialement conçus pour les personnes âgées ou les immeubles résidentiels (directive 10-15, p. 13), tandis que les établissements d’hébergement, comme le précise l’art. 13, al. 2, let. a de la norme, sont notamment :

  • les hôpitaux, les maisons de retraite et les établissements médico-sociaux où séjournent, de façon permanente ou temporaire, 20 personnes ou plus, ayant besoin de l’aide de tiers ;
  • les hôtels, les pensions, les centres de vacances où séjournent, de façon permanente ou temporaire, 20 personnes ou plus, n’ayant pas besoin de l’aide de tiers ;
  • les établissements d’hébergement isolés présentant des restrictions d’accès hébergeant en permanence ou temporairement 20 personnes ou plus, exclusivement des randonneurs.

Compte tenu de l’évaluation des risques, les prescriptions de protection incendie imposent parfois des exigences plus strictes aux établissements d’hébergement qu’aux bâtiments d’habitation. Cependant, elles ne diffèrent pas en fonction de l’utilisation qui est faite du logement ou de la manière dont il est loué (intégralement ou partiellement). Le fait que le logement soit mis en location par une agence, pour une courte durée ou selon d’autres modalités n’est pas non plus pris en considération.

En outre, la location de courte durée ne concerne généralement qu’un petit nombre de lits par offre, une catégorie particulière (< 20 personnes) que les prescriptions de protection incendie de l’AEAI ne prévoient pas. Comment traiter ce genre d’utilisation incluant moins de 20 personnes, en fonction du type de contrat et d’autres conditions éventuelles ? Cette question reste à clarifier. Les cantons disposent ainsi d’une certaine marge de manœuvre pour décider s’il convient d’appliquer des prescriptions de protection incendie simplifiées aux locations de courte durée par le biais de plateformes de réservation.

Exemples d'application


Hygiène alimentaire

L’art. 118 Cst. charge la Confédération de prendre des mesures afin de protéger la santé (al. 1) et l’autorise notamment à légiférer sur l’utilisation des denrées alimentaires et des agents thérapeutiques (al. 2, let. a). Cette disposition trouve concrétisation au niveau fédéral dans la loi sur les denrées alimentaires (LDAl). Seules font exception les denrées alimentaires et les objets usuels destinés à l’usage privé ainsi que les substances et produits soumis à la législation sur les produits thérapeutiques (art. 2 LDAI).

L’exécution des dispositions de la législation sur les denrées alimentaires ressortit aux cantons (art. 42, al. 1, et 47, al. 1, LDAl), qui disposent de laboratoires spécialisés accrédités pour effectuer les contrôles nécessaires (art. 48, al. 1, LDAl).


Exemples d'application

Dernière modification 22.04.2020

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