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Publié le 28 août 2026

Préservation du parc de logements

Le logement est un besoin fondamental – et un objectif social inscrit dans la Constitution. La Confédération et les cantons doivent veiller à ce que chacun puisse trouver un logement approprié à des conditions supportables. Alors que la Confédération intervient principalement dans le domaine du droit du bail et de l’aide au logement, les cantons et, selon la législation cantonale, les communes également, peuvent mettre en œuvre leurs propres instruments d’encouragement et garantir l’accès au logement par le biais de l’aménagement du territoire et de la législation en matière de construction.

Objectif social de la Confédération et des cantons

Le logement est un besoin fondamental inscrit dans les objectifs sociaux de la Constitution (Cst.) et, à ce titre, doit être garanti dans toute la Suisse. La Confédération et les cantons doivent veiller à ce que toute personne à la recherche d’un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables (art. 41, al. 1, let. e, Cst.). Pour ce faire, diverses compétences constitutionnelles sont octroyées à la Confédération, à l’instar de l’encouragement de la construction de logements et de l’accession à la propriété (art. 108, al. 1, Cst.), du pouvoir d’édicter des dispositions de protection en matière de bail à loyer (art. 109, al. 1, Cst.) ou de la possibilité de légiférer sur la force obligatoire générale des contrats-cadres de bail (art. 109, al. 2, Cst.). Ces compétences ont débouché sur la loi sur le logement (LOG), l’adoption des dispositions de protection en matière de bail à loyer du code des obligations (CO) et la déclaration de force obligatoire générale du contrat-cadre de baux à loyer du canton de Vaud (voir Droit du bail).

Droit du bail: une compétence fédérale

En vertu de l’art. 109, al. 1, Cst., seule la Confédération est habilitée à édicter des lois visant à lutter contre les abus en matière de baux à loyer. Les cantons ne disposent que d’une marge de manœuvre très limitée à cet égard (voir Droit du bail). L’art. 109, al. 2, Cst. confère en outre à la Confédération la compétence exclusive de légiférer sur la force obligatoire générale des contrats-cadres de baux à loyer.

Aide au logement: une compétence assumée en parallèle

L’art. 108, al. 1, Cst. prévoit en revanche une compétence assumée en parallèle par la Confédération et les cantons en matière d’encouragement de la construction de logements et de l’accession à la propriété. En vertu de cette compétence, seule la Confédération est tenue d’édicter des lois en la matière. Les cantons sont libres d’adopter une réglementation équivalente ou plus complète, ou d’y renoncer.

Cantons: concentration sur l’aménagement du territoire et la législation en matière de construction

La réalisation de cet objectif social par les cantons est garantie de manière analogue par leur Constitution et/ou leur législation, au moyen d’instruments tels que la promotion du logement, l’aménagement du territoire et la législation en matière de construction. Aussi les constitutions des cantons de Bâle-Ville et de Genève, par exemple, confient-elles à l’État la mission d’encourager la construction de logements et le maintien de logements à loyers abordables (§ 34, al. 2, Cst-BS) ou de prendre les mesures permettant à toute personne de trouver un logement approprié à des conditions abordables (art. 178, al. 1, Cst-GE ; § 11, al. 2, let. c, Cst-BS). L’exécution de ces tâches est notamment régie par la loi sur l’aide au logement (WRFG) dans le canton de Bâle-Ville ou par la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (LDTR) dans le canton de Genève.

Règlements communaux sur les constructions

Au niveau communal également, le logement peut être soutenu au titre d’un objectif social. Le règlement des constructions de la Ville de Berne prévoit ainsi l’interdiction, dans la plupart des zones, des changements d’affectation, des transformations ou des démolitions pouvant entraîner la disparition de logements existants en cas de pénurie (art. 16a, BO).

Documents de référence

Exemples d’application

La (sous-)location répétée de courte durée par le biais de plateformes peut contribuer à rendre difficile, en premier lieu au niveau cantonal ou communal, la réalisation de l’objectif social en matière de logement formulé dans la Constitution. En particulier dans les villes frappées par une pénurie de logements,le problème est que de telles pratiques de location se font au détriment des logements abordables destinés à la population résidante locale (Rapport sur les principales conditions-cadre, p. 103). Les exemples qui suivent, fournis par les cantons de Bâle-Ville et de Genève ainsi que la ville de Berne, montrent, de manière exemplaire, comment faire face à ce phénomène au moyen de nouvelles mesures ou en interprétant des prescriptions légales existantes.