Mesures ciblées pour atténuer les hausses de loyers

Berne, 10.04.2024 - Le Conseil fédéral a ouvert le 10 avril 2024 la consultation concernant la révision de l’ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux. Les modifications proposées visent à permettre l’adoption de mesures rapidement applicables pour modérer la hausse des loyers et à simplifier les prescriptions de forme encadrant l’échelonnement des loyers. La procédure de consultation court jusqu’au 11 juillet 2024.

La hausse des coûts du logement en Suisse est liée à une diversité de facteurs. Le taux d'intérêt de référence, qui se fonde sur le taux hypothécaire moyen appliqué aux hypothèques suisses, joue un rôle important pour les baux en cours. Il a connu l'année dernière sa première majoration depuis son introduction, en septembre 2008 : il est passé de 1,25 à 1,5 % le 1er juin 2023, puis est monté à 1,75 % le 1er décembre 2023. Chaque augmentation du taux d'intérêt de référence donne aux bailleurs la possibilité de majorer le loyer de 3 %. Suivant l'évolution de ce taux d'intérêt, les locataires pourraient se retrouver confrontés à des hausses de loyer de 10 à 15 % d'ici 2026, si l'on inclut d'autres facteurs tels que la compensation du renchérissement et l'augmentation générale des coûts.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral a chargé le DEFR d'élaborer des mesures réalisables à court terme. Celles-ci doivent exercer un effet modérateur sur les loyers et accroître la transparence des prix sur le marché locatif, sans intervenir de manière excessive dans les relations contractuelles ni même freiner les investissements dans l'offre de logements. Pour cette raison, les adaptations se feront au niveau de l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF). Elles porteront sur les points suivants :

  • Suppression de la répercussion forfaitaire des augmentations générales des coûts ; seules les augmentations dûment attestées seront autorisées (art. 12, al. 1bis, OBLF).
  • Diminution du taux destiné à la compensation du renchérissement sur le capital propre de son niveau actuel de 40 % à 28 % (art. 16 OBLF).
  • Mention sur la formule de notification des hausses de loyer de la possibilité d'invoquer des critères de coûts absolus comme un rendement excessif ou les loyers usuels dans la localité ou le quartier pour contester les hausses de loyer (art. 19, al. 1, let. a, ch. 6, OBLF).
  • Mention sur la formule de communication du loyer initial des niveaux précédents du taux d'intérêt de référence et du renchérissement (art. 19, al. 3, OBLF).

L'Assemblée fédérale a en outre décidé de modifier la procédure de communication des hausses de loyer échelonnées et des échelonnements de loyer. Dans le cas des échelonnements de loyer, l'ampleur de la majoration, qui intervient à des dates fixes, est définie au préalable. Il est prévu dans ce contexte que la forme écrite suffise, au lieu de la formule officielle actuellement exigée. Cette adaptation exige également de modifier l'ordonnance (art. 19, al. 2, et 19a OBLF).

Le Conseil fédéral ouvre la consultation concernant les modifications proposées de l'ordonnance, qui s'achèvera le 11 juillet 2024.


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